Il modifie la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation : articles R.*261-1, R.*261-17, R.*261-21 à R.*261-24.
Il abroge les articles R.*261-18 à R.*261-20.
Il impose également à la personne qui constate l'achèvement de remettre au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R.* 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel, soit le 28 mars 2016 à l’exception des dispositions de l’article 7 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2016.