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Délégation du droit de préemption urbain

17/10/2019
Délégation du droit de préemption urbain

Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit :

- à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation,

- à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code,

- à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code, lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement et que les biens ainsi acquis sont utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés à l’article L. 302-8 al.1 du Code de la construction et de l’habitation

Leur organe délibérant peut alors déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par le décret n°2016-384 du 30 mars 2016.

Ainsi, l’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué : au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes concernés (société d’économie mixte, offices HLM…). Cette délégation, opposable aux tiers doit faire l’objet au moins une fois par an, d’un rapport au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance.